décisions de justice en droit du dommage corporel
2023
LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCh)
Le Fonds ne peut pas subordonner le versement de la rente à la production annuelle d’une attestation de non perception de la PCH, si la victime ne percevait pas cette prestation au jour où le Juge a statué sur la liquidation de ses préjudices.
Pour le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’infractions (FGTI)
LA PENSION D’INVALIDITÉ
La pension d’invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Pour la pension versée par la Sécurité Sociale
Pour la pension d’invalidité (décision antérieure à 2023)
Pour la pension d’invalidité contractuelle (décision antérieure à 2023)
LA RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL
La rente accident du travail ne doit pas être imputée sur le déficit fonctionnel permanent.
LES Prédispositions pathologiques
Un état arthrosique dégénératif du rachis cervical, non révélé avant l’accident, ne doit pas réduire l’indemnisation des préjudices
L’état psychologique antérieur ne doit pas être pris en compte si ses effets se sont révélés à l’occasion du dommage.
Le doublement des intérêts en matière d’accident de la circulation
Le PAIEMENT D’une provision
Le seul paiement d’une provision ne dispense pas l’assureur de présenter une offre d’indemnisation, même provisionnelle, à la victime dans les huit mois de l’accident.
tous les préjudices, sans insuffisance
Une proposition d’indemnisation ne peut valoir offre si elle ne mentionne pas tous les éléments indemnisables du préjudice et ne pas être manifestement insuffisante.
LeS INTérêts de plein droit au double du taux légal
Si l’assureur ne respecte pas les délais impartis pour formuler une offre d’indemnisation, le montant de l’indemnité produira intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal.
La SIMPLE DEMANDE DE JUSTIFICATIFS
La demande de justificatifs émanant de l’assureur doit respecter certaines conditions pour éviter le doublement des intérêts.
La fin du doublement des intérêts
Le doublement des intérêts peut courir jusqu’au prononcé de la décision de justice.
La transaction avec l’assureur
La transaction entre l’assureur et la victime peut être déclarée nulle si l’assureur ne prouve pas qu’il a respecté son devoir d’information.
L’actualisation des PRéjudices
Le Juge doit revaloriser les préjudices, en fonction de l’inflation, à la date à laquelle il liquide l’indemnisation.
LA CAPITALISATION DES PRéjudices
La capitalisation des préjudices peut s’effectuer sur la base des tables de mortalités des femmes, conformément au principe d’égalité.
Voir la Décision de la Cour d’appel de Paris – 7 juin 2023 – RG 19/08837 (hors dommage corporel)
LA PRESCRIPTION pour la victime d’un produit défectueux
Le délai de 3 ans ne commence à courir qu’à compter de la date de consolidation des lésions (date qui fixe l’étendue des blessures). Si la pathologie est évolutive, la prescription ne commence pas à courir.
LA PRESCRIPTION en droit des assurances
La prescription de deux ans commence à courir à compter de la consolidation.
Le contrat doit indiquer les causes ordinaires d’interruption de la prescription, à défaut la prescription est inopposable à l’assuré.
Le cumul entre l’indemnité contractuelle et de droit commun
La victime peut cumuler l’indemnité de droit commun accordée à toute victime d’accident de la circulation et l’indemnité contractuelle, dans la limite du principe de réparation intégrale.
Voir la Décision de la Cour de cassation – Deuxième chambre civile – 20 avril 2023 – n°21-21.490 (garantie conducteur)
L’action contre l’un des responsables du dommage
Si plusieurs auteurs sont responsables du dommage, la victime peut agir contre l’un d’entre eux ; à charge pour celui-ci d’exercer un recours contre les autres.
La loi applicable aux accidents survenus à l’étranger
Entre les pays signataires de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, la loi applicable à un accident de la circulation survenu à l’étranger est la loi de cet État. Les recours et subrogations contre les assureurs sont cependant exclus de la Convention.
Les objectifs de l’assistance par tierce-personne
L’assistance par tierce-personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise toute perte d’autonomie.
La perte de l’aide apportée par le défunt victime constitue un préjudice indemnisable pour la victime par ricochet.
L’indemnisation de l’assistance par tierce personne PENDANT L’HOSPITALISATION
La victime a droit à l’indemnisation de son besoin d’assistance par tierce personne pendant son hospitalisation.
L’indemnisation de l’assistance par tierce personne réalisée par un aidant familial
Le Juge doit retenir un taux horaire permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans tenir compte du fait que l’aide a été ou pourrait être apportée par un proche de la victime.
La méthodologie de calcul
L’assistance par tierce-personne doit se calculer sur 412 jours pour prendre en compte les jours fériés et les congés payés.
L’indemnisation de la perte des droits à la retraite
En cas de rupture conventionnelle imputable à l’accident, le Juge doit rechercher si la victime subit des pertes de droits à la retraite.
L’indemnisation de la perte des titres restaurants
Les titres restaurants sont considérés comme un complément de rémunération et doivent à ce titre être indemnisés au titre des pertes de gains professionnels.
La présomption d’imputabilité d’un accident de travail
La discontinuité des soins et des symptômes ne suffit pas, à elle-seule, à écarter la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident.
Le préjudice d’établissement d’une victime ayant déjà fondé une famille
Une victime qui a déjà fondé une famille peut obtenir l’indemnisation de l’impossibilité de fonder une nouvelle vie de couple.
L’adaptation du véhicule pour une victime en fauteuil roulant
Le surcoût lié à la charge d’un fauteuil roulant doit être pris en compte par le Juge au titre de l’indemnisation des frais d’adaptation du véhicule.
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